J.O. Numéro 73 du 27 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 mars 2002 relatif aux conditions d'importation de fruits d'agrumes dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe


NOR : AGRG0200536A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-1 à L. 252-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux, modifié par l'arrêté du 3 décembre 1991 ;
Vu le tarif douanier ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrêtent :



Art. 1er. - Par dérogation à l'annexe VI, partie B, de l'arrêté du 3 septembre 1990 susvisé, sans préjudice de l'annexe V, partie B, de ce même arrêté, les exigences concernant l'importation des fruits d'agrumes des genres Citrus, Fortunella et leurs hybrides dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, en ce qui concerne les mouches des fruits (Tephritidées des genres Anastrepha, Bactrocera, Dacus, Ceratitis), sont celles prévues à l'article 2 du présent arrêté.


Art. 2. - Les fruits font l'objet de l'une des constatations officielles suivantes :
- ils sont originaires d'une région exempte de mouches des fruits, ou,
- aucun symptôme de la présence de mouches des fruits n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptômes de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié, ou,
- les fruits se sont révélés exempts de mouches des fruits à tous les stades de développement lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs, ou,
- les fruits ont été soumis préalablement à leur introduction à la Guadeloupe, Guyane ou à la Martinique à un traitement par le froid ou une réfrigération rapide afin de garantir qu'ils sont indemnes de mouches des fruits. Ce traitement au froid sera effectué dans le pays d'origine sous le contrôle du service officiel et selon un protocole utilisé internationalement relatif aux mouches des fruits. Les enregistrements accompagneront les documents officiels.


Art. 3. - Les fruits sont débarrassés de leur pédoncule et des feuilles.


Art. 4. - Il doit être précisé en déclaration supplémentaire sur le certificat phytosanitaire d'origine quel cas cité dans l'article 2 est respecté.


Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2002.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
A. Cadiou